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Transazioni

0005 - la Société Internationale Pirelli SA

Recommandation la Société Internationale Pirelli SA du 4 juin 1998

Offre publique d'achat de Pirelli & C, Luxembourg, sur les actions au porteur de la Société Internationale Pirelli SA, Bâle

A.
Le 23 avril 1998, Pirelli & C. Luxembourg SA (l'offrant) a publié une offre publique d'achat sur les actions au porteur de la Société Internationale Pirelli SA, Bâle (SIP), pour un prix de Fr. 350.- par action. L'offre était ouverte du 23 avril au 15 mai 1998; elle a été régulièrement prolongée jusqu'au 8 juin 1998 à 16 heures.

B.
La délégation a eu connaissance de rumeurs selon lesquelles certains actionnaires négociaient avec l'offrant pour obtenir un prix plus élevé. Elle s'est adressée à l'offrant et un membre du groupe Pirelli lui a confirmé dans un courrier que "no advantages of any nature will be granted to any shareholders of SIP with reference to the current stage of the offer launched by our controlled company, Pirelli & C. Luxembourg".

C.
La délégation a alors indiqué à l'offrant qu'elle envisageait de lui interdire d'acquérir et de s'engager à acquérir des titres de participation de SIP à un prix supérieur à l'offre, pour une durée d'environ 6 mois. Elle a demandé à l'offrant de prendre position à ce sujet. L'offrant a communiqué le 2 juin 1998 qu'il n'avait pas d'objections à une telle recommandation.


Considérants:

La délégation considère que l'égalité de traitement consacrée par les articles 24 al. 2 de la loi sur les bourses et 10 al. 6 OOPA s'oppose dans le cas particulier à ce que l'offrant acquière ou s'engage à acquérir des actions de SIP à un prix supérieur à Fr. 350.- peu de temps après l'échéance de l'offre.

La délégation estime qu'un délai de 6 mois serait adéquat compte tenu des circonstances.


L'offrant se ralliant à ces considérants, la Commission des OPA adopte la recommandation suivante:

1. L'offrant et le groupe Pirelli ne peuvent ni acquérir, ni s'engager à acquérir des actions au porteur de SIP à un prix supérieur à Fr. 350.-.

2. Cette mesure est valable pendant les 6 mois suivant l'échéance du Nachfrist, soit jusqu'au 9.12.1998.

Le président  

Peter Hügle